(10) Ces mesures sont conformes aux libertés et droits fondamentaux reconnus dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise et le droit de propriété, tels qu’ils sont reconnus aux articles 11, 16 et 17, respectivement. L’introduction de ces mesures restrictives n’empêche pas ces médias ou leur personnel d’exercer dans l’Union des activités autres que la diffusion, telles que des recherches et des entretiens. En particulier, ces mesures restrictives ne modifient pas l’obligation de respecter les droits, libertés et principes visés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, y compris ceux figurant dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que dans les constitutions des États membres dans le cadre de leurs champs d’application respectifs.
Décision (PESC) 2025/963 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2025/963
RattachementDécision (PESC) 2025/963
Versionacte d'origine du 20/05/2025 (CELEX 32025D0963)
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