Décision d’exécution (UE) 2025/971 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/971
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/971
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025D0971)
RéférenceConsidérant 14 de la décision d’exécution (UE) 2025/971EUR-Lex →

(14) L’article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 fixe des seuils pour les paiements liés aux instruments financiers, en prévoyant que chaque demande de paiement intermédiaire présentée durant la période d’admissibilité ne puisse pas excéder 25 % du montant total des contributions du programme engagées pour l’instrument financier au titre de l’accord de financement. Toute dépense dépassant ces seuils est considérée comme non admissible au remboursement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0971. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).