(14) L’article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 fixe des seuils pour les paiements liés aux instruments financiers, en prévoyant que chaque demande de paiement intermédiaire présentée durant la période d’admissibilité ne puisse pas excéder 25 % du montant total des contributions du programme engagées pour l’instrument financier au titre de l’accord de financement. Toute dépense dépassant ces seuils est considérée comme non admissible au remboursement.
Décision d’exécution (UE) 2025/971 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/971
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/971
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025D0971)
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