(17) Conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, le total cumulé du préfinancement et des paiements intermédiaires ne doit pas dépasser 95 % de la contribution du Feader en faveur de chaque programme de développement rural. Les programmes suivants ont atteint leurs seuils: 2014AT06RDNP001, 2014CZ06RDNP001, 2014DE06RDRP003, 2014DE06RDRP004, 2014FI06RDRP001, 2014FR06RDNP001, 2014FR06RDRP074, 2014FR06RDRP082, 2014FR06RDRP083, 2014HU06RDNP001, 2014IE06RDNP001, 2014LU06RDNP001 et 2014PT06RDRP002. Le solde restant dû pour ces programmes sera réglé à la clôture du programme.
Décision d’exécution (UE) 2025/971 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/971
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/971
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025D0971)
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