(7) L’article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 dispose que les montants qui, conformément à la décision d’apurement des comptes visée à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant les paiements intermédiaires au titre de l’exercice en question des dépenses reconnues pour cet exercice conformément à l’article 33, paragraphe 1. L’article 33, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement d’exécution prévoit que la Commission porte lesdits montants en déduction ou en supplément du paiement intermédiaire suivant.
Décision d’exécution (UE) 2025/971 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/971
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/971
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025D0971)
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