(32) Conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2019/943, une dérogation aux dispositions pertinentes des articles 3 et 6, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 8, paragraphes 1 et 4, ainsi que des articles 9 à 11, 14 à 17, 19 à 27, 35 à 47 et 51 dudit règlement peut être accordée dans deux cas:
a) pour l’exploitation de petits réseaux isolés et de petits réseaux connectés, si le ou les États membres peuvent démontrer l’existence de problèmes importants. Dans ce cas, la dérogation doit être soumise à des conditions visant à renforcer la concurrence et l’intégration sur le marché intérieur de l’électricité;
b) pour les régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du TFUE, si celles-ci ne peuvent pas être interconnectées au marché de l’énergie de l’Union pour des raisons physiques évidentes.