(58) En ce qui concerne la demande de dérogation à l’article 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/943, la Commission considère que:
— les motifs exposés aux considérants 10 à 13 expliquent qu’à l’heure actuelle, les prix de l’électricité dans les îles Baléares ne sont pas établis selon une approche fondée sur le marché, mais au moyen d’un mécanisme réglementé spécial dans le cadre duquel le gestionnaire de réseau effectue les appels de la production pour chacun des TNP, justifiant ainsi une dérogation à l’article 3, premier alinéa, points a), b), e) et k), du règlement (UE) 2019/943,
— les motifs exposés aux considérants 10 à 13 expliquent qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas de marché à terme dans les îles Baléares et que le mécanisme d’appel appliqué par le gestionnaire de réseau implique des prévisions hebdomadaires, journalières et infrajournalières ainsi que des écarts en temps réel, justifiant ainsi également une dérogation à l’article 3, premier alinéa, points o) et p), du règlement (UE) 2019/943,
— bien qu’il soit admis que le système réglementé actuel et les caractéristiques particulières des îles Baléares pourraient rendre plus difficile le développement d’une production plus flexible, d’une production sobre en carbone et d’une demande plus flexible, l’application des règles du marché reste nécessaire pour encourager leur développement dans la mesure du possible. Par conséquent, la Commission considère qu’une dérogation à l’article 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2019/943 n’est pas justifiée,
— l’article 3, premier alinéa, point j), du règlement (UE) 2019/943 n’empêche pas que la priorité soit accordée aux projets de stockage d’énergie dans les îles Baléares si, par exemple, ces projets sont considérés comme la meilleure option pour y assurer la sécurité de l’approvisionnement. Par conséquent, la Commission considère qu’une dérogation à l’article 3, premier alinéa, point j), du règlement (UE) 2019/943 n’est pas justifiée,
— en ce qui concerne l’article 3, premier alinéa, point n), du règlement (UE) 2019/943, l’entrée d’une entreprise sur le marché de la production d’électricité ou la sortie de ce marché devrait dépendre de l’évaluation par ladite entreprise de la viabilité économique et financière, compte tenu de la possibilité de percevoir la rémunération réglementée mentionnée aux considérants 16 et 17. Par conséquent, une dérogation à l’article 3, premier alinéa, point n), du règlement (UE) 2019/943 n’est pas justifiée pour les îles Baléares.