Décision (UE) 2025/1014 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1014
RattachementDécision (UE) 2025/1014
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D1014)
RéférenceConsidérant 68 de la décision (UE) 2025/1014EUR-Lex →

(68) L’Espagne fait observer que le mécanisme prévu par le décret royal 738/2015 est également incompatible avec les dispositions suivantes du règlement (UE) 2019/943:

— l’article 22, paragraphe 1, point f), en vertu duquel la rémunération doit être déterminée à l’aide d’un processus concurrentiel. En effet, selon l’Espagne, la rémunération prévue dans le mécanisme existant n’est pas fondée sur un processus concurrentiel, mais sur une installation de référence, afin d’encourager l’efficacité,

— l’article 22, paragraphe 1, point h), en vertu duquel les mécanismes de capacité doivent être ouverts à la participation de toutes les ressources qui sont en mesure de fournir les performances techniques nécessaires. En effet, selon l’Espagne, le mécanisme n’est appliqué qu’aux installations appelables,

— l’article 22, paragraphe 2, qui établit une liste des caractéristiques de conception que les réserves stratégiques doivent respecter, étant donné que, selon l’Espagne, cela fait référence à des marchés d’équilibrage qui n’existent pas dans les TNP,

— l’article 22, paragraphe 3, qui fixe des exigences supplémentaires pour les mécanismes de capacité autres que les réserves stratégiques, étant donné que, selon l’Espagne, le mécanisme existant ne respecte pas ces exigences: le prix payé ne tend pas vers zéro lorsque le niveau des capacités fournies est adéquat, la rémunération n’est pas seulement liée à la capacité, et les obligations de capacité ne sont pas transférables,

— l’article 22, paragraphe 4, qui qui énonce les exigences concernant les limites en matière d’émissions de CO2 que doivent incorporer les mécanismes de capacité étant donné que, selon l’Espagne, le mécanisme actuel ne comporte aucune exigence de cette nature, même s’il permet de fixer des limitations techniques,

— l’article 22, paragraphe 5, qui exige l’adaptation des mécanismes de capacité qui s’appliquent au 4 juillet 2019.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).