(53) L’article 54, paragraphe 2, de ladite directive prévoit la possibilité pour les États membres de déroger à cette règle lorsque les installations sont des composantes pleinement intégrées au réseau et que l’autorité de régulation a donné son approbation ou lorsque toutes les conditions énoncées aux points a) à c) dudit paragraphe sont remplies.
Décision (UE) 2025/1016 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1016
RattachementDécision (UE) 2025/1016
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D1016)
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