(86) S’agissant de l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943 qui énonce les limites en matière d’émissions de CO2 que doivent incorporer les mécanismes de capacité, la Commission considère que ces exigences ne sont pas applicables au mécanisme de rémunération réglementé en vigueur approuvé en vertu de la décision relative aux aides d’État dans l’affaire SA.42270, compte tenu de la petite taille du réseau électrique de Melilla, des contraintes liées à l’obtention des permis environnementaux nécessaires pour les nouvelles capacités de production, et des plus grands besoins de production appelable nécessaires à l’intégration des énergies renouvelables à Melilla et à la sécurité d’approvisionnement. La Commission considère qu’une dérogation à l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943 qui s’appliquerait après la date d’expiration du mécanisme de rémunération réglementé énoncée dans la décision relative aux aides d’État dans l’affaire SA.42270 pourrait entraver la transition vers les énergies renouvelables, une plus grande souplesse, le stockage d’énergie, la mobilité électrique et la participation active de la demande, étant donné que ces dispositions visent à permettre la participation de toutes les technologies sur une base concurrentielle. Par conséquent, la Commission estime qu’une dérogation à l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943 n’est pas justifiée. Cette appréciation devrait s’entendre sans préjudice des engagements et des contrats conclus en ce qui concerne Melilla dans le cadre du mécanisme de rémunération prévu par le décret royal 738/2015 tel qu’approuvé en vertu de la décision en matière d’aides d’État dans l’affaire SA.42270.
Décision (UE) 2025/1016 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1016
RattachementDécision (UE) 2025/1016
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D1016)
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