(1) Conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 549/2004, les États membres sont tenus d’élaborer des plans, soit au niveau national, soit au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, comprenant des objectifs de performance, pour chaque période de référence du système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau. Ces plans doivent inclure des objectifs de performance locaux compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la période de référence concernée.
Décision d’exécution (UE) 2025/1039 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1039
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1039
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D1039)
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