(16) En ce qui concerne l’évaluation réalisée par l’OEP, les coûts supplémentaires déclarés par la Suisse en lien avec les mesures en matière de capacité mentionnées au considérant 15 sont nettement inférieurs, en termes monétaires, aux écarts observés par rapport aux tendances en matière d’efficacité économique à l’échelle de l’Union calculées par l’OEP. En outre, la Commission observe que certaines mesures en matière de capacité invoquées par la Suisse pourraient être considérées comme faisant partie des activités normales du prestataire de services de navigation aérienne concerné ou peuvent ne pas contribuer directement à l’amélioration de la capacité de l’espace aérien. Par conséquent, il n’est pas possible de déterminer, sans autres informations et analyses détaillées, si les mesures en matière de capacité présentées par la Suisse peuvent, dans leur intégralité, être jugées nécessaires et proportionnées pour réaliser les objectifs de performance locaux en matière de capacité pour la PR4. La Commission constate donc que les écarts observés par rapport aux tendances en matière d’efficacité économique à l’échelle de l’Union mentionnés aux considérants 11 et 12 ne peuvent pas être exclusivement imputés aux coûts supplémentaires découlant des mesures présentées en matière de capacité.
Décision d’exécution (UE) 2025/1039 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1039
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1039
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D1039)
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