(21) Sur la base de la révision mentionnée au considérant 20, la Commission doute fortement que les mesures présentées par la Suisse et les États membres de l’UE faisant partie du FABEC pour atteindre les objectifs de performance en matière d’environnement du FABEC permettent la réalisation effective de ces objectifs. Compte tenu des constatations de l’OEP, la Commission observe, en particulier, que les mesures présentées par la France à l’égard du prestataire de services de navigation aérienne DSNA sont insuffisantes pour permettre les améliorations ciblées de l’efficacité des vols au cours de la PR4.
Décision d’exécution (UE) 2025/1039 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1039
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1039
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D1039)
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