Décision d’exécution (UE) 2025/1039 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1039
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1039
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D1039)
RéférenceConsidérant 35 de la décision d’exécution (UE) 2025/1039EUR-Lex →

(35) Par conséquent, la Suisse devrait, pour ce qui est du projet de plan de performance du FABEC, réviser ses mécanismes incitatifs relatifs à la capacité visés au considérant 34 de sorte que les désavantages financiers maximaux découlant de ces mécanismes incitatifs soient fixés à un niveau ayant une incidence significative sur les revenus exposés au risque, comme l’exige l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Selon la Commission, cette révision devrait entraîner un désavantage financier maximal égal ou supérieur à 1 % des coûts fixés annuels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1039. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).