(21) Compte tenu de l’évaluation réalisée par l’OEP, les coûts supplémentaires déclarés par la Belgique et le Luxembourg en lien avec les mesures en matière de capacité mentionnées au considérant 20 sont nettement inférieurs, en termes monétaires, aux écarts observés par rapport aux tendances en matière d’efficacité économique à l’échelle de l’Union calculées par l’OEP. En outre, la Commission observe que certaines mesures en matière de capacité invoquées par la Belgique et le Luxembourg pourraient être considérées comme faisant partie des activités normales des prestataires de services de navigation aérienne concernés ou peuvent ne pas contribuer directement à l’amélioration de la capacité d’espace aérien. Par conséquent, il n’est pas possible de déterminer, sans autres informations et analyses détaillées, si les mesures en matière de capacité présentées par la Belgique et le Luxembourg peuvent, dans leur intégralité, être jugées nécessaires et proportionnées pour réaliser les objectifs de performance locaux en matière de capacité pour la PR4. La Commission constate donc que les écarts observés par rapport aux tendances en matière d’efficacité économique à l’échelle de l’Union mentionnés aux considérants 16 et 17 ne peuvent pas être exclusivement imputés aux coûts supplémentaires découlant des mesures présentées en matière de capacité.
Décision d’exécution (UE) 2025/1040 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1040
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1040
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D1040)
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