(65) La Commission constate que le mécanisme incitatif relatif à la capacité en route du FABEC et les mécanismes incitatifs relatifs à la capacité pour les services terminaux de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et des Pays-Bas, tels qu’ils figurent dans le projet de plan de performance du FABEC, comprennent un désavantage financier maximal ne représentant que 0,50 % des coûts fixés. Compte tenu des conseils spécialisés de l’OEP, la Commission considère que les désavantages financiers maximaux découlant de ces mécanismes incitatifs ne sont pas conformes à l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, qui exige que ces mécanismes incitatifs aient «une incidence significative sur les revenus exposés au risque».
Décision d’exécution (UE) 2025/1040 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1040
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1040
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D1040)
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