(7) Pour ce qui est du domaine de performance clé de la sécurité, la Commission a évalué la compatibilité des objectifs présentés par les États membres concernés relatifs à l’efficacité de la gestion de la sécurité des prestataires de services de navigation aérienne sur la base du critère prévu à l’annexe IV, point 1.1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317. En conséquence, la Commission a examiné si les objectifs proposés contenus dans les projets de plans de performance prévoient un niveau d’efficacité de la gestion de la sécurité égal ou supérieur au niveau des objectifs de performance à l’échelle de l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2025/1040 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1040
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1040
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D1040)
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