(87) Cependant, à la lumière des critères d’évaluation définis à l’annexe IV, point 1.3, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission considère que les informations et les éléments de preuve fournis par la Grèce dans son projet de plan de performance, notamment au sujet des circonstances locales pertinentes, ne justifient pas les écarts significatifs proposés des objectifs en matière de capacité pour les années 2025 et 2026 par rapport aux valeurs de référence correspondantes. La Commission estime qu’il serait possible pour la Grèce de mettre en place des mesures supplémentaires pour améliorer ses objectifs en matière de capacité pour les années mentionnées afin d’atténuer les effets négatifs du retard dans le recrutement d’ATCO et de la non-réalisation des investissements prévus au cours de la PR3.
Décision d’exécution (UE) 2025/1040 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1040
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1040
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D1040)
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