(96) La Commission constate en outre que la Grèce n’a présenté aucun élément justifiant les écarts mentionnés aux considérants 90 et 91 en raison de mesures visant à atteindre les objectifs en matière de capacité ou de mesures de restructuration au sens de l’article 2, point 18), du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Par conséquent, il convient de considérer que les critères d’évaluation prévus à l’annexe IV, points 1.4, d), i) et ii), du règlement d’exécution (UE) 2019/317 ne sont pas remplis en ce qui concerne la Grèce.
Décision d’exécution (UE) 2025/1040 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1040
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1040
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D1040)
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