(10) La Commission a constaté que les objectifs de performance en matière de sécurité proposés par l’Italie pour le prestataire de services de navigation aérienne «ENAV» sont égaux aux objectifs de sécurité à l’échelle de l’Union pour chaque année civile de la PR4, à l’exception de l’objectif «gestion des risques pour la sécurité» pour lequel le niveau de l’objectif à l’échelle de l’Union devrait être atteint à partir de l’année 2028.
Décision (UE) 2025/1058 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1058
RattachementDécision (UE) 2025/1058
Versionacte d'origine du 19/05/2025 (CELEX 32025D1058)
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