(19) En conclusion, conformément à l’article 2, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (UE) no 528/2012, l’utilisation de l’oxyde d’éthylène figurant dans la demande et les utilisations supplémentaires que le demandeur a l’intention de présenter en vue d’une utilisation dans des produits biocides relevant du type de produits 2 ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) no 528/2012, mais sont considérées comme relevant du champ d’application de la législation de l’Union relative aux médicaments ou du règlement (UE) 2017/745.
Décision d’exécution (UE) 2025/1074 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1074
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1074
Versionacte d'origine du 02/06/2025 (CELEX 32025D1074)
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