(2) L’oxyde d’éthylène a été évalué en vue de son utilisation dans des produits biocides relevant du type de produits 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides) tel que décrit à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, qui correspond au type de produits 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux) tel que décrit à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. La Norvège a été désignée comme État membre rapporteur (ci-après l’«autorité compétente d’évaluation»).
Décision d’exécution (UE) 2025/1074 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1074
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1074
Versionacte d'origine du 02/06/2025 (CELEX 32025D1074)
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