(3) Afin de fournir une assistance supplémentaire aux autorités nationales, les lignes directrices comportent également des considérations générales visant à garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des critères énoncés à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735. Ces lignes directrices devraient également permettre d’évaluer plus facilement si un projet satisfait au critère de durabilité environnementale visé à l’article 13, paragraphe 1, point c), dudit règlement. Il convient aussi de clarifier la manière dont le seuil de dépendance de 50 % à l’égard des importations mentionné à l’article 13, paragraphe 1, point a), i), dudit règlement peut être mesuré, ainsi que la façon dont la notion de «part importante de la production mondiale» mentionnée à l’article 13, paragraphe 1, point a), iii), dudit règlement doit être interprétée.
Décision d’exécution (UE) 2025/1100 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1100
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1100
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025D1100)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.