Les décisions de publier des sanctions pour manquement à l’obligation de constitution de réserves obligatoires sont adoptées en vertu de la délégation de pouvoirs prévue à l’article 1er lorsque les critères suivants sont remplis:
a) l’entreprise concernée s’est opposée à la publication d’une sanction pour manquement à l’obligation de constitution de réserves obligatoires, mais pas à la sanction elle-même;
b) les objections à la publication soulevées par l’entreprise concernée et l’évaluation technique et juridique de ces objections par la BCE sont similaires à celles qui sous-tendent les décisions antérieures relatives à la publication des sanctions pour manquement à la constitution de réserves obligatoires qui ont été prises par le directoire;
c) l’évaluation technique et juridique mentionnée au point b) qui sous-tend la décision conclut qu’aucune des exceptions prévues à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4) ne s’applique et que la sanction devrait être publiée;
d) la banque centrale nationale compétente qui, agissant au nom du directoire, a notifié à l’entreprise concernée le manquement présumé à l’obligation de constitution de réserves obligatoires et la sanction correspondante, approuve l’évaluation visée au point c).