(2) En vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4), la BCE est tenue de publier sur son site internet officiel les décisions de sanction prises en cas d’infraction à l’un de ses règlements ou l’une de ses décisions, dans les meilleurs délais après que la décision est devenue définitive. La publication doit avoir lieu, sauf si le directoire estime qu’une telle publication est susceptible: a) de compromettre la stabilité des marchés financiers ou du système financier ou de nuire à une enquête pénale en cours; b) de causer, dans la mesure où il peut être déterminé, un préjudice disproportionné à l’entreprise concernée; ou c) d’entraîner la publication d’informations confidentielles qui feraient peser un risque sur des intérêts publics légitimes concernant la sécurité, notamment la sécurité et la protection de l’intégrité des billets en euros ou la gestion sécurisée des cyber-risques ou des risques opérationnels pesant sur les systèmes de paiement d’importance systémique. Si une ou plusieurs de ces circonstances s’appliquent, les décisions de sanction sont publiées de façon anonyme ou la publication peut être retardée. Dans les circonstances visées au point c), la BCE peut décider de ne pas publier une décision de sanction.
Décision (UE) 2025/1114 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1114
RattachementDécision (UE) 2025/1114
Versionacte d'origine du 20/05/2025 (CELEX 32025D1114)
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