(3) Comme précisé à l’article 11, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4), avant d’infliger une sanction en cas de manquement à l’obligation de constitution de réserves obligatoires, le directoire ou, agissant en son nom, la banque centrale nationale compétente notifie à l’entreprise concernée le manquement présumé et la sanction correspondante. Dès réception de la notification, l’entreprise concernée a la possibilité de présenter toute information, explication ou objection écrite qui paraîtrait pertinente à l’égard de la décision d’infliger ou non la sanction. Cela inclut la possibilité de soulever des objections à l’encontre de la publication de la sanction au motif qu’une ou plusieurs des exceptions à la publication prévues à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4) s’appliquent. Dans ce cas, si la banque centrale nationale compétente agit au nom du directoire, elle transmet sans retard le dossier au directoire, qui décide alors si l’exception à la publication s’applique.
Décision (UE) 2025/1114 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1114
RattachementDécision (UE) 2025/1114
Versionacte d'origine du 20/05/2025 (CELEX 32025D1114)
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