Décision (UE) 2025/1115 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2025/1115
IntituléANNEXE
RattachementDécision (UE) 2025/1115
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D1115)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2025/1115EUR-Lex →

1) À l’article 1er de l’AETR, une nouvelle définition i bis) est ajoutée comme suit:

«i bis) par “services occasionnels”, les services de transport de voyageurs qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spéciaux, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes de voyageurs constitués à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même. Un service occasionnel est exécuté sous le couvert d’une feuille de route, que le transporteur doit remplir avant chaque voyage et qui comporte au moins des informations relatives au type de service, à l’itinéraire principal et au(x) transporteur(s) concerné(s).».

2) À l’article 2, paragraphe 2, de l’AETR, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Véhicules utilisés pour le transport de marchandises, y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 2,5 tonnes;».

3) À l’article 2, paragraphe 2, de l’AETR, un nouveau point est ajouté comme suit:

«l) Véhicules ou combinaisons de véhicules d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour:

i) le transport de matériel, d’équipement ou de machines destinés au conducteur dans l’exercice de ses fonctions; ou

ii) le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale;

uniquement dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise de transport et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur et que le transport ne soit pas effectué pour le compte d’autrui.».

4) À l’article 7, paragraphe 2, de l’AETR, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Pour un conducteur assurant un service occasionnel de transport, la pause visée au premier alinéa peut également être remplacée par deux pauses d’au moins quinze minutes chacune, réparties au cours de la période de conduite visée au premier alinéa, de manière à se conformer aux dispositions du premier alinéa.

Un conducteur qui participe à la conduite en équipage d’un véhicule peut prendre une pause de 45 minutes dans un véhicule conduit par un autre conducteur, à condition qu’il ne soit pas chargé d’assister le conducteur du véhicule.».

5) À l’article 8 de l’AETR, le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 2:

«2 bis.

Pour autant que la sécurité routière et les conditions de travail du conducteur ne soient pas compromises, un conducteur assurant un service occasionnel unique de transport de voyageurs d’une durée d’au moins six périodes consécutives de 24 heures peut déroger au paragraphe 2, premier alinéa, en prenant le temps de repos journalier une fois dans un délai maximal de 25 heures après la fin du temps de repos journalier ou hebdomadaire précédent, à condition que la durée de conduite totale accumulée pour ce jour n’ait pas dépassé sept heures. Dans les mêmes conditions, cette dérogation peut être utilisée deux fois pendant un service occasionnel unique de transport de voyageurs d’une durée d’au moins huit périodes consécutives de 24 heures. Le recours à cette dérogation est sans préjudice de la durée maximale de travail prévue par le droit applicable.».

6) L’alinéa suivant est ajouté à la fin de l’article 8, paragraphe 6, point a), de l’AETR:

«Par dérogation au premier alinéa, un conducteur effectuant un transport international de marchandises peut prendre deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs en dehors du territoire de la Partie contractante d’établissement de l’employeur, à condition de prendre, au cours de quatre semaines consécutives, au moins quatre temps de repos hebdomadaires, dont au moins deux sont des temps de repos hebdomadaires normaux.

Aux fins du présent paragraphe, un conducteur est considéré comme effectuant un transport international lorsqu’il commence les deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs en dehors du territoire de la Partie contractante d’établissement de l’employeur et en dehors du pays de son lieu de résidence.».

7) À l’article 8, paragraphe 6, de l’AETR, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Par dérogation au paragraphe 6, point a), un conducteur assurant un service occasionnel unique de transport peut repousser le temps de repos hebdomadaire de douze périodes de vingt-quatre heures consécutives au maximum à compter du temps de repos hebdomadaire normal précédent, à condition:

— que le conducteur prenne, après avoir eu recours à la dérogation:

— soit deux temps de repos hebdomadaire normaux,

— soit un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins vingt-quatre heures. Toutefois, la réduction est compensée par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant l’expiration de la période de dérogation,

— que, quatre ans après que le pays d’immatriculation a mis en place le tachygraphe numérique, le véhicule soit équipé d’un appareil de contrôle conformément aux exigences de l’appendice 1B de l’annexe, et

— que, dans le cas où la conduite a lieu pendant la période comprise entre vingt-deux heures et six heures, il y ait plusieurs conducteurs à bord du véhicule ou que la période de conduite visée à l’article 7 soit réduite à trois heures.».

8) L’article 8, paragraphe 8, de l’AETR est remplacé par le texte suivant:

«8.

Les temps de repos hebdomadaires normaux et tout temps de repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures pris en compensation de la réduction d’un temps de repos hebdomadaire antérieur ne peuvent être pris dans un véhicule. Ils sont pris dans un lieu d’hébergement adapté aussi bien pour les femmes que pour les hommes, comportant un matériel de couchage et des installations sanitaires adéquats.

L’employeur prend en charge tous les frais d’hébergement à l’extérieur du véhicule.».

9) À l’article 8, paragraphe 8, de l’AETR, un nouveau paragraphe est ajouté comme suit:

«8 bis.

Les entreprises de transport organisent le travail du conducteur de telle sorte que ce dernier soit en mesure de retourner au centre opérationnel de l’employeur auquel il est normalement rattaché pour y entamer son temps de repos hebdomadaire, situé sur le territoire de la Partie contractante d’établissement de son employeur, ou de retourner à son lieu de résidence afin d’y prendre au moins un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures pris en compensation de la réduction d’un temps de repos hebdomadaire, au cours de chaque période de quatre semaines consécutives.

Toutefois, lorsqu’un conducteur a pris deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs conformément au paragraphe 6, point a), l’entreprise de transport organise le travail du conducteur de telle sorte que celui-ci soit en mesure de rentrer avant le début du temps de repos hebdomadaire normal de plus de quarante-cinq heures pris en compensation.

L’entreprise documente la manière dont elle s’acquitte de cette obligation et conserve cette documentation dans ses locaux afin de la présenter à la demande des autorités de contrôle.».

10) À l’article 8 bis de l’AETR, les deux premiers paragraphes sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Par dérogation à l’article 8, lorsqu’un conducteur accompagne un véhicule transporté par un ferry ou par train, et qu’il prend un temps de repos journalier normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit, ce temps de repos peut être interrompu au maximum deux fois par d’autres activités dont la durée totale ne dépasse pas une heure. Pendant ce temps de repos journalier normal ou ce temps de repos hebdomadaire réduit, le conducteur dispose d’une cabine couchette ou d’une couchette.

En ce qui concerne les temps de repos hebdomadaires normaux, cette dérogation s’applique uniquement aux voyages en ferry ou en train lorsque:

a) le voyage est prévu pour une durée égale ou supérieure à 8 heures; et

b) le conducteur a accès à une cabine couchette sur le ferry ou dans le train.

2. Tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d’un véhicule entrant dans le champ d’application du présent accord ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni au centre opérationnel de l’employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n’est pas considéré comme repos ou pause, à moins que le conducteur se trouve dans un ferry ou un train et ait accès à une cabine couchette ou à une couchette.».

11) Un nouvel article, rédigé comme suit, est ajouté:

«Article 8 ter

Aires de stationnement sûres et sécurisées

1. Sur la base des informations fournies par les Parties contractantes, le secrétariat de la CEE-ONU veille à ce que les conducteurs assurant le transport de marchandises et de voyageurs par route puissent accéder facilement aux informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées. Le secrétariat de la CEE-ONU publie une liste des aires de stationnement qui ont été certifiées, afin que les conducteurs puissent bénéficier de ce qui suit dans des conditions satisfaisantes:

— détection et prévention des intrusions,

— éclairage et visibilité,

— points de contact et procédures d’urgence,

— installations sanitaires adaptées aussi bien pour les femmes que pour les hommes,

— possibilités d’achat d’aliments et de boissons,

— connexions permettant la communication,

— alimentation électrique.

La liste de ces aires de stationnement est publiée sur un site internet officiel unique et est régulièrement mise à jour.

2. Les normes précisant davantage le niveau de service et de sécurité en ce qui concerne les points énumérés au paragraphe 1 et les procédures de certification des aires de stationnement figurent à l’appendice 5.

3. L’appendice 5 peut être modifié à la majorité des Parties contractantes présentes et votantes au sein du groupe de travail des transports routiers de la CEE-ONU.

4. Les Parties contractantes encouragent le développement d’aires de stationnement pour les usagers commerciaux.».

12) L’article 9 de l’AETR est remplacé par le texte suivant:

«1.

Pour permettre au véhicule d’atteindre un point d’arrêt approprié, le conducteur peut déroger aux dispositions du présent accord dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité routière. Le conducteur indique la nature et le motif d’une telle dérogation à ces dispositions sur la feuille d’enregistrement ou sur une sortie imprimée de l’appareil de contrôle ou dans le registre de service, au plus tard à son arrivée à un point d’arrêt approprié.

2. Le conducteur peut également, dans des circonstances exceptionnelles, déroger aux dispositions de l’article 6, paragraphes 1 et 2, et de l’article 8, paragraphe 2, en dépassant les durées de conduite journalière et hebdomadaire d’une heure au maximum afin de rejoindre le centre opérationnel de l’employeur ou son lieu de résidence pour prendre un temps de repos hebdomadaire, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité routière.

3. Dans les mêmes conditions, le conducteur peut dépasser les durées de conduite journalière et hebdomadaire de deux heures au maximum, à condition d’observer une pause ininterrompue de trente minutes immédiatement avant la durée de conduite supplémentaire nécessaire pour atteindre le centre opérationnel de l’employeur ou son lieu de résidence pour prendre un temps de repos hebdomadaire normal.

4. Le conducteur indique le motif d’une telle dérogation manuellement sur la feuille d’enregistrement ou une sortie imprimée de l’appareil de contrôle ou dans le registre de service, au plus tard à son arrivée à destination ou à un point d’arrêt approprié.

5. Tout dépassement de la durée de conduite est compensé par une période de repos équivalente, prise en bloc avec toute période de repos, au plus tard à la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.».

13) Un nouvel appendice, rédigé comme suit, est ajouté à l’AETR:

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).