(5) Les États membres ne devraient pas s’opposer à une communication par le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de l’AETR, des amendements proposés qui figurent dans le document joint à la présente décision. Si une communication du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies ne se limite pas aux amendements proposés figurant dans le document joint à la présente décision, les États membres ne devraient pas s’opposer à ceux des amendements proposés qui figurent dans le document joint à la présente décision.
Décision (UE) 2025/1115 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1115
RattachementDécision (UE) 2025/1115
Versionacte d'origine du 12/05/2025 (CELEX 32025D1115)
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