(3) En vertu de l’article 19.3, paragraphe 4, de l’accord, le comité «Commerce» peut adopter, au plus tard lors de sa première réunion, une décision visant à modifier l’article 19.3, paragraphe 3, de l’accord afin de refléter de l’inclusion d’un milieu de travail sûr et salubre dans le cadre des principes et droits fondamentaux au travail de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Décision (UE) 2025/1121 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1121
RattachementDécision (UE) 2025/1121
Versionacte d'origine du 27/05/2025 (CELEX 32025D1121)
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