Décision (UE) 2025/1146 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2025/1146
IntituléANNEXE I — Position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité pour le contrôle par l’État du port créé en vertu du protocole d’entente de Paris sur le contrôle des navires par l’État du port
RattachementDécision (UE) 2025/1146
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D1146)
RéférenceAnnexe I de la décision (UE) 2025/1146EUR-Lex →

PRINCIPES DIRECTEURS

Dans le cadre du protocole d’entente de Paris sur le contrôle des navires par l’État du port (ci-après dénommé «protocole d’entente de Paris»), les États membres qui sont liés par le protocole d’entente de Paris, agissant au nom de l’Union:

a) agissent conformément aux objectifs poursuivis par la directive 2009/16/CE, notamment pour améliorer la sécurité maritime, la prévention de la pollution et les conditions de vie et de travail à bord par une réduction drastique du nombre de navires ne satisfaisant pas aux normes, grâce à l’application stricte des conventions et des codes internationaux;

b) promeuvent la mise en œuvre d’une approche harmonisée par les parties au protocole d’entente de Paris aux fins du contrôle du respect effectif de ces normes internationales par les navires naviguant dans les eaux relevant de leur juridiction et faisant escale dans leurs ports;

c) collaborent, dans le cadre du protocole d’entente de Paris, à la mise en place d’un régime d’inspection global et au partage équitable de la charge d’inspection, notamment par l’adoption d’obligations annuelles en matière d’inspection établies conformément à la méthode décrite à l’annexe 11 du protocole d’entente de Paris;

d) veillent à ce que les mesures adoptées dans le cadre du protocole d’entente de Paris soient conformes au droit international, et notamment aux conventions et codes internationaux relatifs à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord;

e) favorisent le développement d’approches communes avec d’autres organismes chargés du contrôle par l’État du port;

f) garantissent la cohérence avec les autres politiques de l’Union, notamment en matière de relations extérieures, de sécurité et d’environnement.

ORIENTATIONS

Afin de garantir, chaque année, le bon fonctionnement du régime de contrôle par l’État du port de l’Union conformément à la directive 2009/16/CE, les États membres qui sont liés par le protocole d’entente de Paris s’efforcent de soutenir l’adoption des mesures suivantes par le protocole d’entente de Paris:

1. L’adoption des éléments suivants du profil de risque des navires utilisé pour cibler les navires soumis à inspection:

a) les listes blanche, grise et noire d’États du pavillon établies selon la formule développée par le protocole d’entente de Paris et figurant à l’annexe du règlement (UE) no 801/2010 de la Commission. Conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive (UE) 2024/3099 modifiant la directive 2009/16/CE, la Commission adopte un règlement d’exécution de la Commission pour remplacer le règlement (UE) no 801/2010 établissant la méthode d’examen des paramètres de risque génériques. Ce texte de remplacement reflètera les décisions déjà prises, en principe, par le protocole d’entente de Paris en 2019, visant à modifier la méthode de calcul de la formule appliquée aux listes blanche, grise et noire d’États du pavillon, et à nommer désormais ces dernières «listes d’États du pavillon dont la performance est élevée, moyenne et faible». La Commission devrait adopter ce règlement d’exécution en 2027;

b) la liste de performance pour les organismes agréés conformément à la méthodologie adoptée par le comité pour le contrôle par l’État du port (PSCC) lors de la 37e réunion dudit comité en mai 2004 (point 4.5.2 de l’ordre du jour);

c) le rapport moyen d’anomalie et le rapport moyen d’immobilisation pour la formule appliquée au respect des normes par une compagnie sur la base de l’annexe du règlement (UE) no 802/2010 de la Commission.

2. L’adoption de modifications ou de mises à jour des procédures et des lignes directrices du protocole d’entente de Paris ayant des effets juridiques, qui soient compatibles avec les objectifs poursuivis par la directive 2009/16/CE, en particulier pour améliorer la sécurité maritime, la prévention de la pollution et les conditions de vie et de travail à bord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1146. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).