(4) Le règlement intérieur du protocole d’entente de Paris permet difficilement d’arrêter une position à prendre au nom de l’Union conformément à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en temps utile pour chacune des réunions annuelles du PSCC. Une approche efficace à cet égard consiste donc à arrêter cette position sur une base pluriannuelle, en l’articulant autour de principes directeurs et d’orientations, ainsi que d’un cadre pour la fixation annuelle de ses éléments spécifiques. En outre, la majorité des sujets abordés lors des réunions annuelles du PSCC concernent des questions relatives au contrôle par l’État du port et ils sont couverts en règle générale par un acte juridique unique de l’Union, à savoir la directive 2009/16/CE. Dans les circonstances particulières qui s’appliquent au protocole d’entente de Paris, il est donc possible d’arrêter une position générale à adopter au nom de l’Union pour plusieurs des réunions du PSCC.
Décision (UE) 2025/1146 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1146
RattachementDécision (UE) 2025/1146
Versionacte d'origine du 27/05/2025 (CELEX 32025D1146)
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