(103) L’Allemagne fait valoir que toutes les sociétés appartenant à un groupe doivent être considérées comme une seule entreprise aux fins de l’application des règles de concurrence de l’Union. Lorsqu’une société mère (en l’espèce, DB AG) exerce un contrôle sur ses filiales détenues à 100 % (en l’espèce, DB Cargo), le groupe entier doit être considéré comme une unité économique et donc comme une seule entreprise au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. À cet égard, l’Allemagne fait également référence à l’exemption des accords restreignant la concurrence entre sociétés mères et filiales de l’application des articles 101 et 102 du TFUE. Elle renvoie en outre à la définition d’entreprises liées figurant à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission et à l’article 2, paragraphe 2, et au considérant 4 du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission.
Décision (UE) 2025/1167 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1167
RattachementDécision (UE) 2025/1167
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025D1167)
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