Décision (UE) 2025/1167 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1167
RattachementDécision (UE) 2025/1167
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025D1167)
RéférenceConsidérant 32 de la décision (UE) 2025/1167EUR-Lex →

(32) Dans ce contexte, l’Allemagne fait valoir que le secteur européen du fret ferroviaire peut généralement être considéré comme compétitif et qu’une étude récente de 2022 commandée par l’ERFA parvient à la conclusion suivante concernant la dynamique concurrentielle du secteur: «[i]l existe actuellement un niveau élevé de rivalité entre les acteurs du fret ferroviaire. Les activités à l’étranger des opérateurs historiques et des concurrents internationaux (anciens nouveaux entrants) étendent leur portée internationale, en se concentrant principalement sur les services internationaux longue distance. Par conséquent, les expéditeurs, les entreprises de transit et de logistique et les opérateurs intermodaux peuvent choisir entre plusieurs opérateurs de fret ferroviaire compétents au sein d’un même pays ou le long des corridors internationaux». L’Allemagne fait en outre valoir que cette même étude conclut également ce qui suit en ce qui concerne la compétitivité du secteur allemand du fret ferroviaire: «[p]ar conséquent, le marché du transport ferroviaire de voyageurs et de fret en Allemagne est devenu très concurrentiel et les nouveaux arrivants ont posé des problèmes à Deutsche Bahn dans tous les segments d’activité. Aujourd’hui, les concurrents ont capté plus de 50 % du marché du fret ferroviaire en Allemagne».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).