(323) La Commission peut, le cas échéant, à la demande dûment justifiée de l’Allemagne, accorder une prolongation des délais fixés dans les engagements ou le plan de restructuration ou, dans des circonstances exceptionnelles, lever, modifier ou remplacer une ou plusieurs des obligations et conditions énoncées dans ces engagements ou dans le plan de restructuration. Si l’Allemagne demande une prolongation du délai, une demande dûment motivée doit être présentée à la Commission au plus tard un mois avant l’expiration du délai en question.
Décision (UE) 2025/1167 · Article
Article considérant 323
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1167
RattachementDécision (UE) 2025/1167
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025D1167)
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