(334) Seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’État peuvent constituer des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Les ressources d’État comprennent toutes les ressources du secteur public, y compris les ressources des entités intra-étatiques et, dans certaines circonstances, les ressources d’organismes privés. Les ressources des entreprises publiques constituent également des ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, du fait que l’État est en mesure d’en orienter l’utilisation et également du fait qu’une perte ou un bénéfice réalisé par une entreprise publique diminue ou augmente les ressources de l’État.
Décision (UE) 2025/1167 · Article
Article considérant 334
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1167
RattachementDécision (UE) 2025/1167
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025D1167)
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