Décision (UE) 2025/1167 · Article

Article considérant 362

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1167
RattachementDécision (UE) 2025/1167
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025D1167)
RéférenceConsidérant 362 de la décision (UE) 2025/1167EUR-Lex →

(362) L’article 65 du BHO énonce des règles relatives à la prise de participations dans des sociétés privées par l’État fédéral allemand, telles que l’obligation d’obtenir le consentement préalable d’un ministre compétent pour des opérations telles que l’acquisition ou la vente de parts dans une société privée, des opérations supposant la modification du capital social ou de l’objet de la société ou des opérations impliquant un changement de contrôle. L’article 65, paragraphe 1, point 3), du BHO prévoit que l’État fédéral doit se voir accorder une influence appropriée sur les conseils de surveillance ou dans un organe de surveillance équivalent. L’article 65, paragraphe 6, prévoit que le ministère fédéral compétent doit user de son influence pour s’assurer que les membres des organes de surveillance de l’entreprise qui ont été choisis ou délégués à la demande de la Fédération prennent également en considération les intérêts particuliers de l’État fédéral dans leurs activités. Les dispositions de l’article 65 du BHO créent donc des obligations de nature générale et ne s’appliquent qu’à certaines décisions stratégiques relatives aux participations de l’État. Elles n’énoncent aucune règle qui imposerait la participation de l’État à l’adoption ou à la définition des conditions des accords et prêts intragroupe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).