(373) La Commission ne conteste pas l’applicabilité du principe de l’opérateur en économie de marché à la conclusion de l’ACR ainsi qu’à sa non-résiliation et à la poursuite des transferts des pertes au titre de cet accord. À cet égard, la Commission observe que l’ACR lui-même est un instrument qui est soumis à l’Aktiengesetz et non au droit public (voir note no 15 de bas de page). En outre, les ACR sont des instruments qui peuvent et semblent être utilisés par d’autres groupes de sociétés, en particulier par des sociétés représentées cotées à la bourse allemande (voir considérant 111). La Commission relève que l’Allemagne ne conteste pas l’absence d’analyses de rentabilité ex ante réalisées avant la conclusion de l’ACR (voir considérant 121). Dans le même temps, la Commission note l’existence d’analyses économiques sous la forme de plans annuels à moyen terme, qui constituent la base des décisions stratégiques de DB AG (voir considérant 54). La poursuite des transferts annuels des pertes doit être examinée dans le cadre de l’ACR. La Commission conclut par conséquent que le principe de l’opérateur en économie de marché est applicable tant à la conclusion de l’ACR qu’à la non-résiliation de celui-ci donnant lieu à la poursuite du transfert des pertes de DB Cargo à DB AG.
Décision (UE) 2025/1167 · Article
Article considérant 373
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1167
RattachementDécision (UE) 2025/1167
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025D1167)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.