(385) Le moment suivant pour lequel la Commission a évalué la conformité au marché de la couverture des pertes au titre de l’ACR est la fin de la période initiale de cinq ans. En effet, au cours de cette période initiale, l’ACR ne pouvait être résilié que pour des raisons importantes. L’expiration de cette période initiale est le premier moment où l’une des parties était libre de résilier l’ACR. La Commission observe que l’accord considère la perte de la majorité des droits de vote au sein de DB Cargo comme un motif majeur de résiliation (voir considérant 48). Cette perte de majorité ne s’est pas produite, comme l’Allemagne l’a également expliqué (voir considérant 50), raison pour laquelle ce motif majeur n’a pas été invoqué pendant la période initiale de cinq ans. En outre, la Commission note également que, conformément à l’article 297 de l’AktG, un motif majeur de résiliation est le cas où il est peu probable que l’autre partie contractante parvienne à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du contrat. L’ACR prévoit que DB Cargo doit transférer ses bénéfices et que DB ML (et, ultérieurement, DB AG) doit reprendre les pertes. Les pertes ayant été transférées, aucune partie n’a manqué à ses obligations.
Décision (UE) 2025/1167 · Article
Article considérant 385
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1167
RattachementDécision (UE) 2025/1167
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025D1167)
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