(386) En outre, la Commission prend note des informations fournies par l’Allemagne sur les lignes directrices concernant l’impôt sur les sociétés. Si la section R14.5, paragraphe 6, de ces lignes directrices ne répond pas à la question de savoir si des pertes continues constitueraient un motif majeur de résiliation de l’ACR au cours de la période initiale de cinq ans, la Commission déduit de la lecture de la section R14.5, paragraphe 5, point 4), qu’il n’y a aucune raison que le fait que la filiale génère continuellement des pertes fasse obstacle à l’exécution de l’ACR. La Commission croit donc comprendre qu’il n’existait pas non plus de motif majeur de résiliation à cet égard. Par conséquent, de l’avis de la Commission, il n’existait aucun motif majeur qui aurait justifié une résiliation anticipée de l’ACR.
Décision (UE) 2025/1167 · Article
Article considérant 386
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1167
RattachementDécision (UE) 2025/1167
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025D1167)
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