(387) En outre, même s’il avait été possible pour l’une des parties de résilier l’accord en raison d’un motif majeur, il n’est pas certain qu’un opérateur en économie de marché aurait résilié l’ACR au cours de sa période initiale. Outre le risque qu’une telle résiliation soit illégale, la résiliation de l’ACR aurait signifié pour la société mère exerçant le contrôle de renoncer aux bénéfices certains de l’ACR, à savoir les avantages fiscaux découlant de l’unité fiscale et le contrôle direct sur la gestion de la filiale, pour les remplacer par des bénéfices incertains, à savoir éviter le transfert d’éventuelles pertes à l’avenir. Il n’est pas certain qu’une société mère aurait pris une telle décision peu de temps après avoir signé l’ACR, d’autant plus que pendant la période initiale de l’accord, tous les plans à moyen terme, et donc la base des décisions stratégiques, indiquaient une valeur positive pour DB Cargo (voir considérant 391).
Décision (UE) 2025/1167 · Article
Article considérant 387
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1167
RattachementDécision (UE) 2025/1167
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025D1167)
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