(416) Conformément aux articles 21, paragraphe 1, et 23 du DBGrG, les montants que doit verser DB AG à BEV pour chaque fonctionnaire des chemins de fer affecté doivent être calculés selon le principe «als-ob-Kosten» (littéralement «coûts “comme si”»), ce qui signifie qu’ils doivent être fondés sur les coûts de personnel d’un travailleur comparable de DB AG recruté sur le marché du travail, comme si («als-ob») les fonctionnaires affectés étaient nouvellement recrutés par DB AG. Ces paiements comprennent tous les éléments de la rémunération d’un travailleur employé en vertu d’une convention collective applicable, à savoir le salaire de base et les prestations y afférentes, ainsi que les cotisations patronales aux régimes obligatoires de sécurité sociale. Ces cotisations concernent, notamment, les régimes de retraite, l’assurance maladie, l’assurance accidents et l’assurance chômage, la cotisation pour les soins de longue durée, la cotisation de maternité et la cotisation d’insolvabilité. Compte tenu de l’application de ce principe, plusieurs taxes et cotisations qui ont été introduites après la création de DB AG et qui font partie des coûts de personnel des travailleurs contractuels sont également ajoutées aux coûts que DB AG rembourse à BEV. BEV prend en charge, en revanche, les coûts découlant des différences structurelles de rémunération et des particularités de la loi sur la fonction publique par rapport au droit privé du travail. Enfin, les paiements à BEV incluent également les coûts liés à la gestion des ressources humaines (considérant 79).
Décision (UE) 2025/1167 · Article
Article considérant 416
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1167
RattachementDécision (UE) 2025/1167
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025D1167)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.