(419) En outre, contrairement à ce qu’allègue le plaignant, la mesure 4 diffère sensiblement de la mesure examinée par la Commission dans la décision 2012/540/UE du 20 décembre 2011 concernant l’aide d’État C 25/08 (ex NN 23/08) — Réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l’État rattachés à France Télécom mise à exécution par la République française en faveur de France Télécom (ci-après la «décision Orange»), confirmée par les juridictions de l’Union. D’une part, la mesure examinée dans cette décision était une loi qui s’appliquait uniquement à France Télécom (dont Orange est le successeur), qui était, en tant qu’ancien département du ministère des postes, télégraphes et téléphones, le seul employeur des fonctionnaires de ce ministère pour lesquels l’État français était tenu, avec La Poste, d’assurer le paiement des pensions. La mesure consistait en une modification de la loi ad hoc France Télécom de 1990 qui prévoyait, entre autres, l’obligation pour France Télécom de rembourser à l’État les pensions des fonctionnaires employés par France Télécom. La modification introduite en 1996 a libéré France Télécom de sa dette de pensions pour la charge estimée découlant du futur service des pensions, en libérant également les provisions comptables nécessaires pour assumer cette dette, et a considérablement réduit le montant de cette compensation, plaçant ainsi France Télécom dans une position plus favorable que celle qui résultait de la loi de 1990. Deuxièmement, la Commission a observé que la mesure examinée dans la décision Orange ne garantissait pas que les charges sociales payées par France Télécom soient équivalentes à celles de ses concurrents. En particulier, la contribution versée par France Télécom était calculée sur la base d’un taux comprenant uniquement les contributions correspondant aux risques communs aux salariés de droit privé commun du travail et aux fonctionnaires et excluant dès lors les contributions correspondant aux risques non communs pour lesquels les concurrents (ou France Télécom pour le personnel non fonctionnaire) devaient verser des cotisations, tels que le chômage ou le non-paiement des salaires en cas d’insolvabilité de l’employeur.
Décision (UE) 2025/1167 · Article
Article considérant 419
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1167
RattachementDécision (UE) 2025/1167
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025D1167)
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