(420) En revanche, la mesure 4 fait partie d’un système dans lequel les fonctionnaires publics des chemins de fer ont été employés dès le début du processus fédéral de transformation ferroviaire par une entité publique distincte agissant en qualité d’agence qui les mettait à disposition dans les mêmes conditions à DB AG (et, en fin de compte, à ses filiales) et à d’autres entreprises. Ce système est applicable à DB AG depuis sa création en 1994 et n’a jamais été modifié d’une manière qui améliorerait la situation de DB AG ou de ses filiales. En outre, la rémunération à verser en contrepartie de la main-d’œuvre fournie par BEV tant à DB AG qu’à ses concurrents est calculée individuellement et concrètement pour chaque membre du personnel et reflète le coût de marché d’un travailleur similairement qualifié, étant donné qu’elle inclut tous les éléments des coûts qui sont payés par un employeur pour un tel travailleur recruté sur le marché. Surtout, la rémunération à verser à BEV inclut les cotisations aux régimes de sécurité sociale couvrant tous les risques encourus par les salariés du secteur privé (voir considérant 416).
Décision (UE) 2025/1167 · Article
Article considérant 420
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1167
RattachementDécision (UE) 2025/1167
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025D1167)
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