(424) À la lumière des considérations exposées à la section 5.15.1, la Commission conclut que la mesure 1 constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE pour la période débutant le 1er janvier 2022. En revanche, les mesures 2, 3 et 4, ainsi que la mesure 1 pour la période se terminant fin 2021, ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (UE) 2025/1167 · Article
Article considérant 424
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1167
RattachementDécision (UE) 2025/1167
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025D1167)
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