(527) En vertu du point 38 e) des lignes directrices S & R, l’aide à la restructuration ne doit pas excéder le minimum nécessaire pour atteindre l’objectif visé par cette aide. Le montant et l’intensité des aides à la restructuration doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la réalisation de la restructuration en fonction des disponibilités financières du bénéficiaire, de ses actionnaires ou du groupe auquel il appartient (point 61 des lignes directrices S & R). En particulier, il convient notamment d’assurer un niveau suffisant de contribution propre aux coûts de la restructuration et, lorsque le soutien de l’État prend une forme qui améliore la situation du bénéficiaire en matière de fonds propres, de répartir les charges. L’appréciation de ces exigences tiendra compte de toute aide au sauvetage octroyée au préalable.
Décision (UE) 2025/1167 · Article
Article considérant 527
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1167
RattachementDécision (UE) 2025/1167
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025D1167)
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