(590) Comme indiqué à la section 5.4.2.1, la décarbonation du transport de fret revêt une importance capitale pour le pacte vert pour l’Europe et les services fournis par DB Cargo présentent des désavantages intrinsèques en matière de coûts par rapport à ceux du transport routier par camions. Les 29 régimes en cause remédient en partie à ces désavantages en matière de coûts et sont théoriquement accessibles aux opérateurs de fret ferroviaire qui remplissent les conditions d’éligibilité requises. À cet égard, DB Cargo conservera une situation solide en matière de fonds propres tout au long du plan de restructuration et, pour autant que ce plan soit mis en œuvre de manière appropriée et en temps utile, la Commission ne voit aucune objection à ce que DB Cargo continue de bénéficier des régimes en cause, sans préjudice du respect de leurs conditions pertinentes, qu’il appartiendra aux États membres concernés d’évaluer.
Décision (UE) 2025/1167 · Article
Article considérant 590
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1167
RattachementDécision (UE) 2025/1167
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025D1167)
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