(84) En ce qui concerne l’ACR, compte tenu de sa durée, du fait qu’il ne prévoit aucun plafond concernant la couverture des pertes et des pertes continuellement enregistrées depuis la conclusion de cet accord, la Commission a émis des doutes quant à la question de savoir si le fait que DB ML et DB AG aient continué de couvrir les pertes récurrentes de DB Cargo sans avoir examiné s’il convenait de mettre fin à l’ACR afin de préserver le reste du capital pouvait avoir conféré un avantage sélectif indu à DB Cargo au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Compte tenu de ce doute, la Commission a demandé des éclaircissements supplémentaires sur le cadre juridique et la structure de l’entreprise, ainsi que sur les accords contractuels au sein du groupe DB AG par lesquels la société mère absorbe, au fil des ans, les pertes de DB Cargo. La Commission a également observé que l’ACR était imputable à l’État allemand, compte tenu, principalement, du fait que celui-ci détient à 100 % DB Cargo et sa société mère DB AG, ce qui lui permet de nommer les membres des conseils de surveillance de ces entités, ainsi que de l’obligation légale de faire approuver formellement un accord de transfert de profits et pertes par l’actionnaire. La Commission a reconnu que DB AG et DB Cargo étaient constituées en droit privé en tant qu’Aktiengesellschaften, ce qui signifie que les assemblées générales de ces sociétés ne peuvent pas, en principe, donner d’instructions à leur conseil d’administration. La Commission a également reconnu que le conseil de surveillance de DB AG n’était pas composé d’une majorité de représentants du gouvernement. Toutefois, dans le cadre de la présente affaire, compte tenu de l’importance stratégique des activités de fret ferroviaire pour la politique des transports du gouvernement fédéral, la Commission ne pouvait exclure que l’État, par sa présence au conseil de surveillance de DB AG, ait pu influencer indirectement les décisions du conseil d’administration.
Décision (UE) 2025/1167 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1167
RattachementDécision (UE) 2025/1167
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025D1167)
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