Décision (UE) 2025/1167 · Article

Article considérant 97

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1167
RattachementDécision (UE) 2025/1167
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32025D1167)
RéférenceConsidérant 97 de la décision (UE) 2025/1167EUR-Lex →

(97) Troisièmement, le plaignant soutient que les mesures concernées procurent un avantage économique à DB Cargo. Il fait notamment valoir ce qui suit:

a) en ce qui concerne la mesure 1, l’Allemagne n’a fourni aucune information ou preuve pertinente démontrant qu’elle a agi en sa qualité d’actionnaire de DB AG et non en sa qualité d’autorité publique et que, par conséquent, le critère de l’opérateur en économie de marché n’est pas applicable. Dans l’hypothèse où la Commission conclurait que ce critère est applicable, le plaignant fait valoir qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments montrant qu’un opérateur privé se trouvant dans une situation aussi proche que possible de celle de DB AG conclurait effectivement un ACR avec une filiale telle que DB Cargo et dans les conditions applicables. À cet égard, le plaignant attire l’attention sur les pertes continues enregistrées par DB Cargo dans le cadre de l’ACR en vigueur entre 1999 et 2012 et sur le fait que, malgré ces pertes, un nouvel ACR qui était un accord inconditionnel dont ni la portée ni le montant n’étaient limités a été conclu en 2012 et renouvelé automatiquement en 2016 et 2018. Le plaignant observe en outre que, sur la base des données de marché disponibles en 2012 et compte tenu de la couverture annuelle des pertes, il n’existait aucune perspective de réaliser des bénéfices. Enfin, le plaignant souligne que l’ACR a été adopté et maintenu en vigueur alors que l’Allemagne disposait de la marge d’appréciation nécessaire pour ne pas conclure un tel accord et pour le résilier à tout moment. Le plaignant fait en outre remarquer qu’en affirmant, dans le cadre de la mesure 3, que DB AG et DB Cargo ont la même notation de crédit grâce à l’existence de l’ACR, l’Allemagne a reconnu l’effet positif de l’ACR sur la notation de DB Cargo et a donc admis que l’ACR procurait un avantage à cette dernière;

b) en ce qui concerne la mesure 2, l’affirmation de l’Allemagne selon laquelle les services intragroupe sont fournis dans des conditions de pleine concurrence n’est étayée par aucune analyse économique et est en réalité contredite par des informations publiées officiellement;

c) en ce qui concerne la mesure 3, l’affirmation de l’Allemagne selon laquelle les prêts accordés par DB Treasury à DB Cargo sont fondés sur les conditions normales du marché n’est étayée par aucun élément de preuve et est en réalité contredite par des rapports intégrés de DB AG accessibles au public dont il découle que les prêts concernés n’étaient pas destinés à générer un quelconque bénéfice à DB AG. En outre, grâce à l’existence de l’ACR, DB Cargo est classée dans les mêmes groupes de qualité de crédit par les agences de notation et bénéficie par conséquent d’une notation de crédit gonflée;

d) en ce qui concerne la mesure 4, les coûts supplémentaires supportés par DB Cargo afin d’employer des fonctionnaires, supérieurs aux coûts des salariés du secteur privé, ne constituent pas une charge anormale pour DB Cargo que l’État pourrait compenser sans que cela ne représente une aide d’État. Ces coûts supplémentaires ne constituent pas la compensation des coûts liés à une précédente dérogation au régime de droit commun (double dérogation) et la mesure ne constitue pas non plus la compensation d’un SIEG conformément aux critères Altmark. Les interventions de BEV procurent donc un avantage à DB Cargo.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).