Décision (UE) 2025/1168 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1168
RattachementDécision (UE) 2025/1168
Versionacte d'origine du 05/06/2025 (CELEX 32025D1168)
RéférenceConsidérant 10 de la décision (UE) 2025/1168EUR-Lex →

(10) En ce qui concerne le Danemark, les projets de recommandations soulignent notamment la nécessité: de veiller à ce que les définitions pertinentes des formes de violence à l’égard des femmes soient alignées sur la convention (article 3 de la convention); d’élaborer une stratégie nationale à long terme conforme à la convention (article 7 de la convention); de veiller à ce que des fonds suffisants soient affectés, y compris des ressources destinées aux refuges accueillant des victimes de violence domestique (article 8 de la convention); de veiller à ce que les données collectées soient désagrégées et à ce que la confidentialité soit garantie (article 11 de la convention); de privilégier une approche sensible au genre dans les initiatives en matière de prévention (article 12 de la convention); d’assurer une formation initiale et une formation continue systématiques des professionnels concernés (article 15 de la convention); d’établir des structures institutionnalisées de coopération afin de garantir une coopération efficace entre les différents services (article 18 de la convention); de garantir l’accès à des services de conseil psychologique, des normes de qualité, l’accessibilité et la viabilité financière des refuges, et d’assurer le soutien nécessaire aux victimes de violence sexuelle (articles 22 et 25 de la convention); de sensibiliser les acteurs de la justice pénale à la nouvelle législation pénale (articles 49 et 50 de la convention); de veiller à ce que l’appréciation des risques soit menée en coordination avec les acteurs concernés (article 51 de la convention); d’accroître le recours aux ordonnances d’urgence d’interdiction et aux ordonnances de protection, de contrôler le respect de ces ordonnances et d’imposer des sanctions en cas de violation (articles 52 et 53 de la convention); et de veiller à la bonne mise en œuvre des mesures de protection des victimes dans le cadre des enquêtes et des procédures judiciaires (article 56 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1168. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).