Décision (UE) 2025/1168 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1168
RattachementDécision (UE) 2025/1168
Versionacte d'origine du 05/06/2025 (CELEX 32025D1168)
RéférenceConsidérant 12 de la décision (UE) 2025/1168EUR-Lex →

(12) En ce qui concerne Monaco, les projets de recommandations relatifs à la mise en œuvre de la convention par ce pays soulignent notamment la nécessité: d’adopter une définition de la violence domestique et de l’aligner sur la convention (article 3 de la convention); d’élaborer une stratégie globale à long terme pour parvenir à une approche politique globale et coordonnée (article 7 de la convention); de poursuivre le développement de la collecte de données sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes couvertes par la convention (article 11 de la convention); d’étendre les mesures de prévention de la violence domestique à d’autres formes de violence couvertes par la convention (article 12 de la convention); de poursuivre les actions de sensibilisation à la violence à l’égard des femmes dans les écoles (article 14 de la Convention); de mettre en place des programmes destinés aux auteurs de violences (article 16 de la convention); de mettre en place une ligne nationale d’écoute spécialisée pour les femmes victimes de violence et de continuer à développer des services spécialisés pour les victimes de violences couvertes par la convention (article 22 de la convention); de mettre en place un centre d’aide d’urgence pour les victimes de viols et de violences sexuelles (article 25 de la convention); de veiller à ce que les professionnels intervenant dans des procédures pénales disposent d’une expertise suffisante et reçoivent une formation sensible au genre (articles 49 et 50 de la convention); de généraliser la pratique de l’appréciation coordonnée des risques aux services concernés, pour toutes les formes de violence couvertes par la convention (article 51 de la convention); et de veiller à la protection des droits des victimes pendant les enquêtes et les procédures judiciaires (article 56 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1168. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).