(13) En ce qui concerne le Monténégro, les projets de recommandations relatifs à la mise en œuvre de la convention par ce pays soulignent notamment la nécessité: de garantir des ressources humaines et financières appropriées pour les politiques, mesures et législations visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des femmes, et d’assurer un financement durable des organisations non gouvernementales (article 8 de la convention); d’assurer la collecte et la désagrégation des données par toutes les parties prenantes concernées et d’harmoniser la collecte des données (article 11 de la convention); d’intensifier les efforts pour mettre en œuvre des mesures préventives régulières, de mener des campagnes de sensibilisation et de mettre en évidence le risque accru de violence auquel sont confrontées les victimes de discrimination intersectionnelle (article 12 de la convention); d’assurer une formation initiale et une formation continue sur la violence à l’égard des femmes pour tous les professionnels concernés (article 15 de la convention); de mettre en place et développer des programmes pour les auteurs de violences domestiques et de violences sexuelles (article 16 de la convention); de veiller à ce que les prestataires de soins de santé accordent la priorité aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique et respectent leur vie privée (article 20 de la convention); de stimuler la coopération interinstitutionnelle (article 18 de la convention); d’accroître la disponibilité des services de soutien spécialisés pour les victimes (article 22 de la convention); de créer des centres d’aide d’urgence pour les victimes de viols (article 25 de la convention); d’assurer l’échange d’informations sur la violence à l’égard des femmes entre les juridictions compétentes dans les procédures civiles (article 31 de la convention); d’enquêter sur les actes de violence domestique et de violence à l’égard des femmes et d’engager des poursuites de manière effective et rapide, y compris en veillant à ce que les professionnels concernés disposent de l’expertise requise (articles 49 et 50 de la convention); de veiller à ce que des appréciations des risques soient effectuées systématiquement en cas de violence domestique, en collaboration avec les autorités compétentes concernées (article 51 de la convention); de veiller à ce que des ordonnances d’urgence d’interdiction soient disponibles pour toutes les victimes de violence à l’égard des femmes, y compris les enfants (article 52 de la convention); de veiller à ce que les ordonnances de protection fassent l’objet d’un suivi efficace et à ce que les violations soient sanctionnées (article 53 de la convention); et de veiller au recours effectif aux mesures de protection existantes et de mettre en place des mesures de protection supplémentaires conformes à la convention (article 56 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.
Décision (UE) 2025/1168 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1168
RattachementDécision (UE) 2025/1168
Versionacte d'origine du 05/06/2025 (CELEX 32025D1168)
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